Article L 4321-17 du Code de Santé Publique
« Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région […]
Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre
chargé de la santé. »
Article L145-1 du code de la Sécurité Sociale
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sages-femmes. »
Tribunal du Conseil régional d’Ile de France